# Article 41

de [Décret n°2-22-855 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques](https://madda.ma/fr/decret-2-22-855)

Chapitre II: Des produits phytopharmaceutiques › Section 5: Importation des semences traitées par un produit phytopharmaceutique

Outre les mentions d’étiquetage prévues par la réglementation en vigueur applicable aux semences, l’étiquetage accompagnant toute semence traitée par un produit phytopharmaceutique et importée doit comprendre au moins les mentions suivantes:

- – le nom des substances actives;
- – la mention «Interdit à la consommation humaine ou animale »;
- – toute autre mention de risque et/ou de prudence.


> Référence: Article 41, Décret n° 2-22-855 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-22-855/41
> - Article: Article 41
> - Texte: Décret n°2-22-855 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
> - Numéro: 2-22-855
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/27/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-22-855%20pris%20pour%20l%27application%20de%20certaines%20dispositions%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2034-18%20relative%20aux%20produits%20phytopharmaceutiques-1793098424833.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
