# Article 44

de [Décret n°2-22-855 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques](https://madda.ma/fr/decret-2-22-855)

Chapitre II: Des produits phytopharmaceutiques › Section 6: Expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants

Le service compétent de l’Office procède à l’instruction de la demande dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à compter de la date de réception du dossier complet.

Le directeur général de l’Office ou la personne déléguée par lui délivre au demandeur l’autorisation d’expérimentation ou lui notifie le refus motivé de délivrance de ladite autorisation, dans un délai maximal de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date d’expiration du délai d’instruction sus-indiqué.


> Référence: Article 44, Décret n° 2-22-855 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-22-855/44
> - Article: Article 44
> - Texte: Décret n°2-22-855 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
> - Numéro: 2-22-855
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/27/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-22-855%20pris%20pour%20l%27application%20de%20certaines%20dispositions%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2034-18%20relative%20aux%20produits%20phytopharmaceutiques-1793098424833.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
