# Article 49

de [Décret n°2-22-855 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques](https://madda.ma/fr/decret-2-22-855)

Chapitre II: Des produits phytopharmaceutiques › Section 6: Expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants

Le service compétent de l’Office effectue la visite prévue audit article 49 de la loi précitée n° 34-18 et procède à l’instruction du dossier accompagnant la demande dans un délai maximal de douze (12) mois, à compter de la date de réception dudit dossier complet.

Si, au cours de cette instruction, il est constaté une ou plusieurs insuffisances ou non conformités, le service sus-indiqué les notifie au demandeur par tout moyen faisant preuve de réception pour y remédier dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date de réception de la notification.

La notification du demandeur suspend le délai d’instruction sus-indiqué.

Si, à l’issue du délai sus-indiqué, il n’est pas remédié aux insuffisances ou non conformités, la demande est rejetée.

Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l’intéressé.


> Référence: Article 49, Décret n° 2-22-855 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-22-855/49
> - Article: Article 49
> - Texte: Décret n°2-22-855 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
> - Numéro: 2-22-855
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/27/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-22-855%20pris%20pour%20l%27application%20de%20certaines%20dispositions%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2034-18%20relative%20aux%20produits%20phytopharmaceutiques-1793098424833.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
