# Article 5

de [Décret n°2-22-855 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques](https://madda.ma/fr/decret-2-22-855)

Chapitre II: Des produits phytopharmaceutiques

Le service compétent de l'Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d'approbation contient tous les documents exigés. Si lors de cette vérification, il est constaté qu'un ou plusieurs documents du dossier sont manquants, ledit service dispose d'un délai de soixante (60) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, pour en aviser le demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, avec la mention des documents manquants.

Passé le délai sus-indiqué, et en l'absence d'avis adressé au demandeur, le dossier accompagnant la demande est considéré complet.

Le demandeur dispose d'un délai de six (6) mois, à compter de la date de réception de l'avis sus-indiqué, pour fournir les documents demandés. Si, à l'issue de ce délai, les documents demandés ne sont pas fournis, la demande est rejetée.

Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l'intéressé.


> Référence: Article 5, Décret n° 2-22-855 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-22-855/5
> - Article: Article 5
> - Texte: Décret n°2-22-855 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
> - Numéro: 2-22-855
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/27/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-22-855%20pris%20pour%20l%27application%20de%20certaines%20dispositions%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2034-18%20relative%20aux%20produits%20phytopharmaceutiques-1793098424833.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
