# Article 6

de [Décret n°2-22-855 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques](https://madda.ma/fr/decret-2-22-855)

Chapitre II: Des produits phytopharmaceutiques

Le service compétent de l'Office procède à l'évaluation des risques prévue à l'article 9 de la loi précitée n° 34-18 dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre (24) mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande d'approbation.

Si, au cours de cette évaluation, il apparait qu'une ou plusieurs données nécessaires à ladite évaluation, sont manquantes ou non conformes, le service sus-indiqué notifie le demandeur par tout moyen faisant preuve de réception de lui fournir lesdites données dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date de réception de la notification.

La notification du demandeur sus-indiquée suspend le délai d'évaluation des risques.

Si, à l'issue du délai sus-indiqué, les données demandées ne sont pas fournies, la demande est rejetée.

Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l'intéressé.


> Référence: Article 6, Décret n° 2-22-855 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-22-855/6
> - Article: Article 6
> - Texte: Décret n°2-22-855 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
> - Numéro: 2-22-855
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/27/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-22-855%20pris%20pour%20l%27application%20de%20certaines%20dispositions%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2034-18%20relative%20aux%20produits%20phytopharmaceutiques-1793098424833.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
