# Article 7

de [Décret n°2-22-855 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques](https://madda.ma/fr/decret-2-22-855)

Chapitre II: Des produits phytopharmaceutiques

A l'issue de l'évaluation des risques visée à l'article 6 ci-dessus, le service compétent de l'Office établit un rapport d'évaluation en vue de la saisine de la Commission nationale des produits phytopharmaceutiques, prévue à l'article 4 de la loi précitée n°34-18, désignée ci-après «Commission».

Le directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui à cet effet saisit ladite Commission au plus tard quinze (15) jours ouvrables après l'expiration du délai de ladite évaluation.


> Référence: Article 7, Décret n° 2-22-855 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-22-855/7
> - Article: Article 7
> - Texte: Décret n°2-22-855 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
> - Numéro: 2-22-855
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/27/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-22-855%20pris%20pour%20l%27application%20de%20certaines%20dispositions%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2034-18%20relative%20aux%20produits%20phytopharmaceutiques-1793098424833.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
