# Article 71

de [Décret n°2-22-855 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques](https://madda.ma/fr/decret-2-22-855)

Chapitre III: De l’agrément et certificats individuels › Section 2: Certificats individuels

Le service compétent de l’Office procède à l’instruction du dossier accompagnant la demande dans un délai maximal de deux (2) mois, à compter de la date de réception de ladite demande.

Le directeur général de l’Office ou la personne déléguée par lui, délivre le certificat individuel à l’intéressé ou lui notifie le refus motivé de délivrance dudit certificat, dans un délai maximal de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date d’expiration du délai d’instruction sus-indiqué.


> Référence: Article 71, Décret n° 2-22-855 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-22-855/71
> - Article: Article 71
> - Texte: Décret n°2-22-855 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
> - Numéro: 2-22-855
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/27/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-22-855%20pris%20pour%20l%27application%20de%20certaines%20dispositions%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2034-18%20relative%20aux%20produits%20phytopharmaceutiques-1793098424833.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
