# Article 2

de [Décret n° 2-23-303 fixant les conditions d'aptitude physique et de contrôle médical des marins pêcheurs](https://madda.ma/fr/decret-2-23-303)

A l'issue de la visite médicale visée à l'article premier ci-dessus, le médecin remet au marin pêcheur, un certificat médical d'aptitude ou d'inaptitude physique à l'exercice de la profession de marin pêcheur à bord des navires de pêche battant pavillon marocain ci-après dénommé certificat.

Le médecin peut, le cas échéant, demander des examens médicaux complémentaires.

Les résultats de tout examen médical doivent être portés sur le dossier medical du marin pêcheur.

Seule la mention de l'aptitude physique doit être portée sur le livret maritime du marin pêcheur.


> Référence: Article 2, Décret n° 2-23-303 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-23-303/2
> - Article: Article 2
> - Texte: Décret n° 2-23-303 fixant les conditions d'aptitude physique et de contrôle médical des marins pêcheurs
> - Numéro: 2-23-303
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/19/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-23-303%20fixant%20les%20conditions%20d%27aptitude%20physique-1766133668041.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
