# Article 6

de [Décret n° 2-23-303 fixant les conditions d'aptitude physique et de contrôle médical des marins pêcheurs](https://madda.ma/fr/decret-2-23-303)

Le marin pêcheur auquel un certificat d'inaptitude physique a été délivré peut demander un contre examen médical auprès de la commission médicale provinciale relevant de la délégation du ministère de la santé de la province dans le ressort de laquelle se trouve le port concerné, sous couvert du délégué des péches maritimes concerné.

La demande de contre examen médical doit être accompagnée d'une copie du certificat délivré, objet du différend. Elle doit être examinée par la commission sus-indiquée dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception, par ladite commission, de cette demande.

Pour l'examen de la demande, la commission peut demander des examens médicaux complémentaires.

Le médecin ayant délivré le certificat d'inaptitude physique ne peut faire partie de la commission. Toutefois son avis peut être requis.


> Référence: Article 6, Décret n° 2-23-303 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-23-303/6
> - Article: Article 6
> - Texte: Décret n° 2-23-303 fixant les conditions d'aptitude physique et de contrôle médical des marins pêcheurs
> - Numéro: 2-23-303
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/19/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-23-303%20fixant%20les%20conditions%20d%27aptitude%20physique-1766133668041.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
