# Article 7

de [Décret n° 2-23-303 fixant les conditions d'aptitude physique et de contrôle médical des marins pêcheurs](https://madda.ma/fr/decret-2-23-303)

L'avis de la commission consigné dans son rapport vaut certificat médical d'aptitude physique ou d'inaptitude à l'exercice de la profession de marin pêcheur, selon le cas. Il est adressé, sans délai, au délégué des pèches maritimes concerné.

Lorsque la commission émet un avis d'aptitude physique, celui-ci peut être assorti de conditions particulières qu'elle précise, au plan médical et professionnel, éventuellement pour des durées déterminées.

A la réception du rapport de la commission, le délégué des péches maritimes concerné informe l'intéressé des conclusions qui lui ont été adressées par la commission dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables.


> Référence: Article 7, Décret n° 2-23-303 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-23-303/7
> - Article: Article 7
> - Texte: Décret n° 2-23-303 fixant les conditions d'aptitude physique et de contrôle médical des marins pêcheurs
> - Numéro: 2-23-303
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/19/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-23-303%20fixant%20les%20conditions%20d%27aptitude%20physique-1766133668041.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
