# Article 18

de [Décret n° 2-23-557 relatif à la qualité, la sécurité sanitaire et l'étiquetage des aliments pour animaux producteurs de produits alimentaires](https://madda.ma/fr/decret-2-23-557-8563)

Titre III: Conditionnement et étiquetage des aliments pour Animaux

Pour leur mise sur le marché, les aliments pour animaux mentionnés à l'article 2 ci-dessus doivent être emballés dans des contenants adéquats, secs, propres et fermés de telle manière que le dispositif de fermeture soit détérioré lors de l'ouverture et ne puisse être réutilisé. Ces contenants doivent être étanches et présenter des caractéristiques garantissant le maintien de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments pour animaux qu'ils contiennent.

Les contenants utilisés pour le transport des aliments pour animaux doivent respecter les dispositions de la réglementation en vigueur en la matière.

Lorsque les aliments pour animaux sont transportés en vrac, les contenants doivent être adéquats, secs et propres et, lorsqu'ils sont réutilisés, ils doivent être préalablement nettoyés et désinfectés le cas échéant.


> Référence: Article 18, Décret n° 2-23-557 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-23-557-8563/18
> - Article: Article 18
> - Texte: Décret n° 2-23-557 relatif à la qualité, la sécurité sanitaire et l'étiquetage des aliments pour animaux producteurs de produits alimentaires
> - Numéro: 2-23-557
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/15/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-23-557%20relatif%20%C3%A0%20la%20qualit%C3%A9%2C%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sanitaire%20et%20l%27%C3%A9tiquetage%20des%20aliments%20pour%20animaux%20producteurs%20de%20produits%20alimentaires_%20%281%29-1765787241653.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
