# Article 21

de [Décret n° 2-23-557 relatif à la qualité, la sécurité sanitaire et l'étiquetage des aliments pour animaux producteurs de produits alimentaires](https://madda.ma/fr/decret-2-23-557-8563)

Titre III: Conditionnement et étiquetage des aliments pour Animaux

L'étiquetage des aliments pour animaux prévu à l'article 20 ci-dessus est complété, selon la catégorie d'aliment pour animaux, par les mentions ci-après :

- a) Pour les matières premières :
- 1) la dénomination de la matière première telle que fixée dans la liste des matières premières prévue à l'article 13 ci- dessus ;
- 2) la mention obligatoire correspondant à la catégorie concernée indiquée sur la liste figurant à l'annexe II au présent décret. Cette mention obligatoire peut être remplacée, le cas échéant, par les mentions fixées dans l'arrêté prévu à l'article 13 ci-dessus ;
- 3) la date de production pour les matières premières qui ont subi un procédé de transformation ;
- 4) la liste des additifs pour l'alimentation animale, précédée de la mention « additifs » suivi de l'indication de l'espèce animale, le mode d'emploi lorsque une teneur maximale est fixée ainsi que la date de durabilité minimale desdits additifs ;
- 5) le traitement subi par les matières premières, le mode d'obtention et la forme de présentation tel que « aggloméré », « aplati », «concassé», «broyé » ou «humidifié » le cas échéant ;
- 6) les matières premières utilisées en tant que « dénaturant » (nature et quantité) ou « liant » (nature), le cas échéant.

Si un lot de matières premières pour aliments des animaux fait l'objet d'un fractionnement, les indications prévues ci-dessus sont reprises sur l'emballage, le récipient ou le document accompagnant chacune des fractions du lot avec une référence au lot initial.

- b) Pour les aliments composés :
- 1) « aliment complet pour animaux » ou bien « aliment d'allaitement complet pour animaux », selon le cas ;
- 2) « aliment complémentaire pour animaux » et selon le cas : « aliment minéral » ou « aliment d'allaitement complémentaire » ;
- 3) la ou les espèces animales et les catégories d'animaux auxquelles l'aliment pour animaux est destiné ;
- 4) les constituants analytiques et leurs teneurs fixées à l'annexe III au présent décret ;
- 5) la dénomination des catégories des matières premières et les mentions obligatoires y relatives comme désignées dans l'annexe II au présent décret ;
- 6) la liste des additifs pour l'alimentation animale, précédée de la mention « additifs» le cas échéant;
- 7) le mode d'emploi de l'aliment, avec suffisamment de détails pour permettre aux personnes n'ayant pas de connaissance précise de l'utilité et de l'usage de l'aliment, de l'utiliser de façon sûre et efficace selon les fins prévues ;
- 8) la date de durabilité minimale exprimée comme suit :
- – « à utiliser avant ... », suivie de l'indication de la date (jour), dans le cas des aliments pour animaux qui sont très périssables ;
- – « à utiliser de préférence avant... », suivie de l'indication de la date (mois), dans le cas des autres aliments.

Lorsqu'il s'agit de petites quantités d'aliments composés destinés à l'utilisateur final, il suffit que ces indications soient portées à la connaissance de l'acheteur par un affichage approprié sur le lieu de vente.

- c) Pour les additifs, prémélanges et suppléments nutritionnels contenant des additifs.

c).1). Pour les additifs :

- 1) le nom spécifique de l'additif ou le nom commercial ;
- 2) la date de fabrication et la durabilité ;
- 3) la concentration du ou des principes actifs ;
- 4) « additif destiné à l'alimentation animale » ;
- 5) l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle l'additif est destiné ;
- 6) le mode d'emploi ;
- 7) les autres mentions figurant dans la liste prévue à l'article 14 ci-dessus en particulier celles relatives à la sécurité d'emploi lorsqu'elles existent.

c). 2). Pour les prémélanges :

- 1) « pré mélange » ;
- 2) le nom commercial ;
- 3) le nom spécifique de chaque additif ;
- 4) le matériau de support ;
- 5) la date de fabrication et de durabilité déterminée en tenant compte de la durabilité de l'additif qui a la durabilité la plus courte ;
- 6) « réservé exclusivement à la fabrication d'aliments pour animaux »;
- 7) l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle le pré mélange est destiné ;
- 8) le mode d'emploi et, éventuellement, une recommandation concernant la sécurité d'emploi des prémélanges ;
- 9) « additifs pour l'ensilage » après « prémélange » en ce qui concerne les prémélanges contenant des additifs pour l'ensilage.

c). 3). Pour les suppléments nutritionnels contenant des additifs :

- 1) « supplément nutritionnel » ;
- 2) le nom commercial ;
- 3) le nom spécifique des additifs ;
- 4) la date de fabrication et de durabilité ;
- 5) « réservé exclusivement à la fabrication d'aliments pour animaux »;
- 6) l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle le supplément nutritionnel est destiné ;
- 7) le mode d'emploi et, éventuellement, une recommandation concernant la sécurité d'emploi du supplément nutritionnel.


> Référence: Article 21, Décret n° 2-23-557 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-23-557-8563/21
> - Article: Article 21
> - Texte: Décret n° 2-23-557 relatif à la qualité, la sécurité sanitaire et l'étiquetage des aliments pour animaux producteurs de produits alimentaires
> - Numéro: 2-23-557
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/15/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-23-557%20relatif%20%C3%A0%20la%20qualit%C3%A9%2C%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sanitaire%20et%20l%27%C3%A9tiquetage%20des%20aliments%20pour%20animaux%20producteurs%20de%20produits%20alimentaires_%20%281%29-1765787241653.pdf

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