# Article 22

de [Décret n° 2-23-557 relatif à la qualité, la sécurité sanitaire et l'étiquetage des aliments pour animaux producteurs de produits alimentaires](https://madda.ma/fr/decret-2-23-557-8563)

Titre III: Conditionnement et étiquetage des aliments pour Animaux

Les informations relatives aux aliments pour animaux portées dans l'étiquetage desdits aliments, doivent être claires, précises et facilement compréhensibles. Elles ne doivent pas :

- – induire en erreur l'acheteur sur les caractéristiques de l'aliment pour animaux concerné et en particulier sur sa nature, son identité, ses qualités, sa composition, sa quantité, sa durée de validité, sur le pays d'origine ou le lieu de provenance dudit aliment pour animaux, ou sur son mode de fabrication ;
- – attribuer à l'aliment pour animaux des effets, des caractéristiques ou des propriétés qu'il ne possède pas ;
- – faire état de propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie ;
- – faire croire que l'aliment pour animaux possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments similaires possèdent ces mêmes caractéristiques ;
- – suggérer notamment au moyen de l'apparence, de la description ou d'une représentation graphique, la présence d'un ingrédient déterminé alors qu'il s'agit d'un aliment pour animaux dans lequel cet ingrédient est naturellement présent ou normalement utilisé pour remplacer tout autre ingrédient.

En outre, l'étiquetage et la présentation des aliments pour animaux ne doivent pas comporter des allégations attirant l'attention sur la présence ou l'absence d'une substance présente dans ledit aliment pour animaux, sur une caractéristique ou un processus nutritionnel particulier ou sur une fonction spécifique liée à l'un de ces éléments, sauf dans les cas suivants :

- a) l'allégation est objective, vérifiable par les services compétents de l'ONSSA et compréhensible pour l'utilisateur de l'aliment pour animaux ;
- b) la personne responsable de l'étiquetage dans l'établissement ou l'entreprise du secteur de l'alimentation animale concerné fournit, à la demande des services compétents de l'ONSSA, une preuve scientifique de l'allégation, en se référant soit à des données scientifiques accessibles au public, soit à des recherches documentées qu'elle a effectuées.


> Référence: Article 22, Décret n° 2-23-557 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-23-557-8563/22
> - Article: Article 22
> - Texte: Décret n° 2-23-557 relatif à la qualité, la sécurité sanitaire et l'étiquetage des aliments pour animaux producteurs de produits alimentaires
> - Numéro: 2-23-557
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/15/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-23-557%20relatif%20%C3%A0%20la%20qualit%C3%A9%2C%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sanitaire%20et%20l%27%C3%A9tiquetage%20des%20aliments%20pour%20animaux%20producteurs%20de%20produits%20alimentaires_%20%281%29-1765787241653.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
