# Article 20

de [Décret n° 2-23-681 relatif à la conception, à la production, à la maintenance et à la navigabilité des aéronefs](https://madda.ma/fr/decret-2-23-681)

Chapitre III: Navigabilité des aéronefs › Section 2: Le certificat de navigabilité

Le certificat de navigabilité visé à l’article 17 ci-dessus porte la ou les mentions relatives à la catégorie d’emploi dudit aéronef. Ces catégories sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, conformément à la convention précitée relative à l’aviation civile internationale.

Seuls les aéronefs dont le certificat de navigabilité porte l’une des mentions « Transport public de passagers I » ou « Transport public de passagers II » ou « Transport public de passagers III » peuvent être utilisés pour le transport des passagers à titre onéreux.

Seuls les aéronefs dont le certificat de navigabilité porte la mention «Travail Aérien » peuvent être utilisés pour toute opération aérienne à caractère civil, rémunérée ou non, dans laquelle l’aéronef, en vol, est utilisé pour l’exécution d’un travail aérien.


> Référence: Article 20, Décret n° 2-23-681 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-23-681/20
> - Article: Article 20
> - Texte: Décret n° 2-23-681 relatif à la conception, à la production, à la maintenance et à la navigabilité des aéronefs
> - Numéro: 2-23-681
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/11/D%C3%A9cret%202-23-681%20relatif%20%C3%A0%20la%20conception%2C%20%C3%A0%20la%20production%2C%20%C3%A0%20la%20maintenance%20et%20%C3%A0%20la%20navigabilit%C3%A9%20des%20a%C3%A9ronefs-1765440849560.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
