# Article 5

de [Décret pris pour l'application de la loi n°37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole](https://madda.ma/fr/decret-2-23-920)

Le comité visé à l'article 4 ci-dessus se réunit en présentiel ou à distance, sur convocation de son président, dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours ouvrables à compter de la date de sa saisine.

Le Comité délibére valablement lorsque la moitié, au moins, de ses membres sont présents ou représentés. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le président convoque une deuxième réunion du comité dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables. Le comité peut alors se réunir et délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Le comité rend ses avis à la majorité des voix des membres présents et, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Chaque réunion du comité fait l'objet d'un procès-verbal établi séance tenante.

L'avis du comité est transmis à l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la date d'établissement du procès-verbal de la dernière réunion relative audit avis.


> Référence: Article 5, Décret n° 2-23-920 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-23-920/5
> - Article: Article 5
> - Texte: Décret pris pour l'application de la loi n°37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole
> - Numéro: 2-23-920
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/07/d%C3%A9cret%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%2037-21-1723042436812.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
