# Article 11

de [Décret n° 2-23-969 relatif à l'aquaculture dans les eaux continentales](https://madda.ma/fr/decret-2-23-969)

Chapitre II: Délivrance, renouvellement et modification de l'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale

L'avenant au cahier des charges est établi en deux exemplaires originaux signés par le directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts ou la personne déléguée par lui à cet effet et par le titulaire de l'autorisation.

La décision de modification de l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale, accompagnée d'un original de l'avenant au cahier des charges, est notifiée au titulaire dans un délai n'excédant pas deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande de modification. Le second original de l'avenant est conservé par l'Agence nationale des eaux et forêts.

En cas de refus de modification de l'autorisation, la décision de refus motivé est adressée au titulaire par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, dans le délai sus-indiqué.


> Référence: Article 11, Décret n° 2-23-969 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-23-969/11
> - Article: Article 11
> - Texte: Décret n° 2-23-969 relatif à l'aquaculture dans les eaux continentales
> - Numéro: 2-23-969
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-23-969%20relatif%20%C3%A0%20l%27aquaculture%20dans%20les%20eaux%20continentales-1757603130858.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
