# Article 14

de [Décret n° 2-23-969 relatif à l'aquaculture dans les eaux continentales](https://madda.ma/fr/decret-2-23-969)

Chapitre III: Autorisation d'introduction, d'élevage, de conservation ou de transfert des espèces aquacoles

Pour l'instruction des demandes d'autorisations visées à l'article 13 ci-dessus, le service compétent de l'Agence nationale des eaux et forêts peut effectuer une visite de l'unité aquacole concernée aux fins de s'assurer que le demandeur satisfait aux exigences prévues audit article 13.

Les autorisations sont délivrées dans un délai n'excédant pas deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande correspondante. Chaque autorisation mentionne sa durée de validité pour la réalisation de l'opération concernée.

Tout refus de délivrance de l'autorisation est motivé et notifié au demandeur dans le délai sus-indiqué.


> Référence: Article 14, Décret n° 2-23-969 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-23-969/14
> - Article: Article 14
> - Texte: Décret n° 2-23-969 relatif à l'aquaculture dans les eaux continentales
> - Numéro: 2-23-969
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-23-969%20relatif%20%C3%A0%20l%27aquaculture%20dans%20les%20eaux%20continentales-1757603130858.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
