# Article 17

de [Décret n° 2-23-969 relatif à l'aquaculture dans les eaux continentales](https://madda.ma/fr/decret-2-23-969)

Chapitre IV: Contrôle, suspension et retrait de l'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale

Si, à l'occasion d'une visite de l'unité aquacole continentale, il apparait qu'une ou plusieurs clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, la personne ayant effectuée ladite visite doit immédiatement établir un compte rendu mentionnant les non conformités constatées.

Au vu du compte rendu susmentionné, l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale peut être suspendue, par décision du directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts ou la personne déléguée par lui à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 10- 3 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (12 avril 1922).

Cette période de suspension doit permettre au titulaire de l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale de se conformer à nouveau aux clauses du cahier des charges.

La décision de suspension est adressée à l'intéressé par tout moyen faisant preuve de la réception et mentionne la durée de la suspension, les non conformités constatées et les recommandations de mise en conformité.


> Référence: Article 17, Décret n° 2-23-969 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-23-969/17
> - Article: Article 17
> - Texte: Décret n° 2-23-969 relatif à l'aquaculture dans les eaux continentales
> - Numéro: 2-23-969
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-23-969%20relatif%20%C3%A0%20l%27aquaculture%20dans%20les%20eaux%20continentales-1757603130858.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
