# Article 19

de [Décret n° 2-23-969 relatif à l'aquaculture dans les eaux continentales](https://madda.ma/fr/decret-2-23-969)

Chapitre IV: Contrôle, suspension et retrait de l'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale

Il est mis fin à la suspension de l'autorisation de l'unité aquacole continentale, si, à l'expiration de la période de suspension visée à l'article 17 ci-dessus, il est constaté, au vu du compte rendu établi suite à une nouvelle visite de ladite unité aquacole, que les clauses du cahier des charges sont de nouveau respectées.

Dans le cas contraire, l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale concernée est retirée.

La décision de retrait, motivée de l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale, est notifiée à l'intéressé par tout moyen faisant preuve de la réception, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables à compter de la date de la visite sus-indiquée.


> Référence: Article 19, Décret n° 2-23-969 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-23-969/19
> - Article: Article 19
> - Texte: Décret n° 2-23-969 relatif à l'aquaculture dans les eaux continentales
> - Numéro: 2-23-969
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-23-969%20relatif%20%C3%A0%20l%27aquaculture%20dans%20les%20eaux%20continentales-1757603130858.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
