# Article 20

de [Décret n° 2-23-969 relatif à l'aquaculture dans les eaux continentales](https://madda.ma/fr/decret-2-23-969)

Chapitre IV: Contrôle, suspension et retrait de l'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale

La décision de retrait visée à l'article 19 ci-dessus fixe le délai dans lequel l'exploitant de l'unité aquacole continentale concernée doit transférer les espèces aquacoles qu'elle contient, dans une autre unité aquacole ou les commercialiser dans les conditions fixées à l'article 10-3 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922).

A l'expiration du délai mentionné dans la décision de retrait, les espèces aquacoles restées dans l'unité aquacole sont introduite dans le milieu naturel par l'Agence nationale des eaux et forêts ou détruites, selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts.


> Référence: Article 20, Décret n° 2-23-969 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-23-969/20
> - Article: Article 20
> - Texte: Décret n° 2-23-969 relatif à l'aquaculture dans les eaux continentales
> - Numéro: 2-23-969
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-23-969%20relatif%20%C3%A0%20l%27aquaculture%20dans%20les%20eaux%20continentales-1757603130858.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
