# Article 3

de [Décret n° 2-23-969 relatif à l'aquaculture dans les eaux continentales](https://madda.ma/fr/decret-2-23-969)

Chapitre II: Délivrance, renouvellement et modification de l'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale

La demande d'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale est déposée, contre récépissé, auprès du service compétant de l'Agence nationale des eaux et forêts. Elle est accompagnée d'un projet de cahier des charges établi selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts.

Le projet de cahier des charges susmentionné doit être accompagné d'une note de présentation et des documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts permettant au service compétent, d'identifier le demandeur et de s'assurer que:

− l'unité aquacole continentale, objet de la demande, s'inscrit dans le schéma régional de développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentales ou du plan de structures aquacoles, applicable à la zone considérée lorsqu'un tel schéma ou plan existe et que ledit schéma ou plan couvre le plan d'eau concerné et/ou les infrastructures de ladite unité aquacole continentale ;

− les activités de l'unité aquacole continentale ne présentent pas un ou plusieurs des risques ou dangers mentionnés à l'article 10-2 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922);

− le demandeur dispose, dans le cas d'une unité aquacole continentale dont l'implantation est prévue sur une propriété privée, des droits nécessaires à son exploitation en tant que propriétaire ou locataire de ladite propriété;

− la zone de protection de l'unité aquacole continentale répond aux exigences fixées à l'article 10-5 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922).

La note de présentation, jointe au projet de cahier des charges, précise le type d'unité aquacole continentale, les espèces aquatiques concernées et le lieu d'implantation retenu, ainsi que la nature et l'importance des investissements prévus et leurs retombées économiques et sociales pour la population locale.

Seule la demande d'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale accompagnée du projet de cahier des charges est recevable.


> Référence: Article 3, Décret n° 2-23-969 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-23-969/3
> - Article: Article 3
> - Texte: Décret n° 2-23-969 relatif à l'aquaculture dans les eaux continentales
> - Numéro: 2-23-969
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-23-969%20relatif%20%C3%A0%20l%27aquaculture%20dans%20les%20eaux%20continentales-1757603130858.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
