# Article 8

de [Décret n° 2-23-969 relatif à l'aquaculture dans les eaux continentales](https://madda.ma/fr/decret-2-23-969)

Chapitre II: Délivrance, renouvellement et modification de l'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale

Le titulaire de l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale qui souhaite surseoir à l'exploitation de celle-ci, conformément à l'article 10-9 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922), doit en faire la demande, selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts, au moins trois

(3) mois avant la date d'expiration de la deuxième année de validité de ladite autorisation.

Il est statué sur la demande, suite à une visite sur place, le cas échéant.

La décision prise est notifiée au titulaire par tout moyen faisant preuve de la réception dans un délai n'excédant pas deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande.

En cas de refus, le motif dudit refus est mentionné dans ladite décision.


> Référence: Article 8, Décret n° 2-23-969 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-23-969/8
> - Article: Article 8
> - Texte: Décret n° 2-23-969 relatif à l'aquaculture dans les eaux continentales
> - Numéro: 2-23-969
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/11/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-23-969%20relatif%20%C3%A0%20l%27aquaculture%20dans%20les%20eaux%20continentales-1757603130858.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
