# Article 3

de [Décret n°2-23-970 relatif au Conseil national de la pêche et de l’aquaculture continentales](https://madda.ma/fr/decret-2-23-970)

Chapitre II: Mode de fonctionnement du Conseil national de la pêche et de l’aquaculture continentales

Le Conseil tient ses réunions au siège de l’Agence nationale des eaux et forêts. Il se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an, sur convocation de son président, qui fixe la date et l’ordre du jour de ses réunions. La convocation à la réunion du Conseil doit être adressée aux membres par le président, par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, conformément à la réglementation en vigueur, au moins 15 jours ouvrables avant la date prévue pour ladite réunion.

Toute convocation est accompagnée de l’ordre du jour de la réunion et, si nécessaire d’une note de synthèse des documents relatifs aux questions mises à l’ordre du jour, ainsi que, le cas échéant, des rapports des comités et des commissions spécialisées créés par le Conseil.

Lorsqu’une ou plusieurs des questions mises à l’ordre du jour concernent un ou plusieurs projets de schémas régionaux de développement et de gestion de la pêche et de l’aquaculture continentales, les documents relatifs auxdits projets doivent accompagner la convocation.


> Référence: Article 3, Décret n° 2-23-970 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-23-970/3
> - Article: Article 3
> - Texte: Décret n°2-23-970 relatif au Conseil national de la pêche et de l’aquaculture continentales
> - Numéro: 2-23-970
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/05/D%C3%A9cret%202-23-970%20PDF-1764922930949.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
