# Article 6

de [Décret n°2-23-970 relatif au Conseil national de la pêche et de l’aquaculture continentales](https://madda.ma/fr/decret-2-23-970)

Chapitre II: Mode de fonctionnement du Conseil national de la pêche et de l’aquaculture continentales

Le Conseil délibère valablement lorsque la moitié, au moins de ses membres sont présents. Dans le cas où ce quorum n’est pas atteint, le président convoque à nouveau, les membres du Conseil, dans un délai ne dépassant pas 15 jours ouvrables. Le conseil peut alors se réunir et délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Le Conseil donne ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Lorsque l’avis demandé au Conseil concerne des projets de schémas régionaux de développement et de gestion de la pêche et de l’aquaculture continentale, le Conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.


> Référence: Article 6, Décret n° 2-23-970 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-23-970/6
> - Article: Article 6
> - Texte: Décret n°2-23-970 relatif au Conseil national de la pêche et de l’aquaculture continentales
> - Numéro: 2-23-970
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/05/D%C3%A9cret%202-23-970%20PDF-1764922930949.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
