# Article 9

de [Décret n°2-23-970 relatif au Conseil national de la pêche et de l’aquaculture continentales](https://madda.ma/fr/decret-2-23-970)

Chapitre II: Mode de fonctionnement du Conseil national de la pêche et de l’aquaculture continentales

Tout comité ou commission spécialisé et tout comité régional comprend un président et un rapporteur désignés parmi ses membres. Il peut, après accord du président du Conseil, s’adjoindre, pour ses travaux, toute personne, en dehors de ses membres connus en raison de ses connaissances sur les questions qui lui sont soumises.

A l’issue de leurs travaux, les comités ou commissions spécialisés et les comités régionaux adressent au président du Conseil un rapport concernant les questions qui leur ont été soumises.

Les conclusions de leurs travaux sont soumises au Conseil, lors de sa session annuelle.


> Référence: Article 9, Décret n° 2-23-970 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-23-970/9
> - Article: Article 9
> - Texte: Décret n°2-23-970 relatif au Conseil national de la pêche et de l’aquaculture continentales
> - Numéro: 2-23-970
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/05/D%C3%A9cret%202-23-970%20PDF-1764922930949.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
