# Article 10

de [Décret n° 2-23-971 relatif au schéma régional de développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentales](https://madda.ma/fr/decret-2-23-971)

Lorsque l'espace aquatique réservé à l'aquaculture ne peut accueillir qu'une seule unité aquacole, le plan de structures aquacoles prévu à l'article 8 ci-dessus est remplacé par une représentation graphique des installations prévues pour ladite unité, élaborée par le postulant et annexée au projet de cahier des charges accompagnant la demande d'autorisation d'exploitation d'unité aquacole visée à l'article 2 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922). Ce postulant doit, conformément à la réglementation en vigueur, obtenir l'acceptabilité environnementale de son projet afin d'être autorisé à implanter son unité aquacole.


> Référence: Article 10, Décret n° 2-23-971 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-23-971/10
> - Article: Article 10
> - Texte: Décret n° 2-23-971 relatif au schéma régional de développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentales
> - Numéro: 2-23-971
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/04/DCRETN~1.PDF-1764836697586.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
