# Article 10

de [Décret n° 2-24-729 fixant les conditions et les modalités d'octroi du certificat de libération officielle du lot](https://madda.ma/fr/decret-2-24-729)

Le délai prévu au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus est réduit à sept (7) jours, lorsque le lot de vaccin ou de sérum importé objet du dossier de demande dispose d'un certificat de libération officielle de lot délivré par l'une des autorités compétentes reconnues par le Royaume du Maroc.

Les modalités d'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté du Chef du gouvernement pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de la santé.


> Référence: Article 10, Décret n° 2-24-729 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-24-729/10
> - Article: Article 10
> - Texte: Décret n° 2-24-729 fixant les conditions et les modalités d'octroi du certificat de libération officielle du lot
> - Numéro: 2-24-729
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/04/d%C3%A9cret%202-24-729%20fixant%20les%20conditions%20d%27octroi%20du%20certificat%20de%20lib%C3%A9ration%20du%20lot-1764836536139.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
