# Article 27

de [Décret n° 2-24-830 relatif aux fermes aquacoles](https://madda.ma/fr/decret-2-24-830)

Chapitre III: Exploitation de la ferme aquacole

Pour l'obtention de l'autorisation de capture, dans le milieu marin, des alevins ou des naissains et de l'autorisation de cueillette des boutures de végétaux marins, prévues à l'article 44 de la loi précitée n° 84-21, le titulaire de l'autorisation de la ferme aquacole concernée doit déposer une demande, à cet effet, contre récépissé, y compris par voie électronique, auprès du service compétent de l'Agence.

La demande est établie selon le modèle correspondant disponible auprès des services de l'Agence et sur son site Web. Elle est accompagnée d'un dossier constitué des documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.


> Référence: Article 27, Décret n° 2-24-830 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-24-830/27
> - Article: Article 27
> - Texte: Décret n° 2-24-830 relatif aux fermes aquacoles
> - Numéro: 2-24-830
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/12/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-24-830%20%20relatif%20aux%20fermes%20aquacoles-1770908260356.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
