# Article 33

de [Décret n° 2-24-830 relatif aux fermes aquacoles](https://madda.ma/fr/decret-2-24-830)

Chapitre III: Exploitation de la ferme aquacole

En application des dispositions de l'article 45 de la loi précitée n°84-21, le titulaire de l'autorisation de ferme aquacole doit immédiatement déclarer au service compétent du département de la pêche maritime et à l'Agence, par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, toute évasion d'espèces aquacoles élevées ou conservées dans sa ferme.

La déclaration sus-indiquée est établie selon le modèle disponible auprès des services de l'Agence et sur son site web.

Outre les mentions d'identification du titulaire de l'autorisation et de la ferme aquacole concernée, la déclaration comprend les informations relatives au lieu de l'évasion, aux espèces évadées, ainsi qu'une estimation de leur quantité avec l'indication de leur état sanitaire.


> Référence: Article 33, Décret n° 2-24-830 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-24-830/33
> - Article: Article 33
> - Texte: Décret n° 2-24-830 relatif aux fermes aquacoles
> - Numéro: 2-24-830
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/12/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-24-830%20%20relatif%20aux%20fermes%20aquacoles-1770908260356.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
