# Article 35

de [Décret n° 2-24-830 relatif aux fermes aquacoles](https://madda.ma/fr/decret-2-24-830)

Chapitre III: Exploitation de la ferme aquacole

Le titulaire de l'autorisation de la ferme aquacole concernée doit déclarer les espèces récupérées au service compétent du département de la pêche maritime et à l'Agence dans un délai n'excédant pas 24 heures, à compter de la date de leur récupération.

En outre, un rapport relatant l'évènement et les mesures de récupération prises, ainsi que leur résultat doit être adressé par le titulaire de l'autorisation de ferme aquacole, au service compétent du département de la pêche maritime et à l'Agence dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de l'évasion. Ledit rapport est établi selon le modèle fourni par l'Agence et disponible sur son site web.

Les informations relatives à l'évasion et à la récupération des espèces aquacoles, visées aux articles 33 et 34 ci-dessus doivent être reportées sur le registre prévu à l'article 52 de la loi précitée n° 84-21.


> Référence: Article 35, Décret n° 2-24-830 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-24-830/35
> - Article: Article 35
> - Texte: Décret n° 2-24-830 relatif aux fermes aquacoles
> - Numéro: 2-24-830
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/12/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-24-830%20%20relatif%20aux%20fermes%20aquacoles-1770908260356.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
