# Article 4

de [Décret n° 2-24-830 relatif aux fermes aquacoles](https://madda.ma/fr/decret-2-24-830)

Chapitre premier: De l'appel à manifestation d'intérêt (AMI)

Dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date limite prévue au 5) de l’article 2 ci-dessus, les demandes accompagnées des dossiers y relatifs sont soumises à l'avis d'un comité technique dont les membres sont désignés et les modalités de fonctionnement sont fixées par décision de l'autorité gouvernementale chargée de la maritime.

Le comité technique compte, au moins, un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, un représentant de l'Agence et un représentant de l'institut national de recherche halieutique (INRH).

Le président dudit comité technique peut inviter assister, à titre consultatif, aux réunions du comité personne dont la participation lui paraît utile.

Ledit comité technique procède à l'évaluation des dossiers déposés, conformément aux critères de choix prévus à l'article 23 de la loi précitée n° 84-21 et établit un classement aux fins d'établir la liste des attributaires.


> Référence: Article 4, Décret n° 2-24-830 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-24-830/4
> - Article: Article 4
> - Texte: Décret n° 2-24-830 relatif aux fermes aquacoles
> - Numéro: 2-24-830
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/12/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-24-830%20%20relatif%20aux%20fermes%20aquacoles-1770908260356.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
