# Article 41

de [Décret n° 2-24-830 relatif aux fermes aquacoles](https://madda.ma/fr/decret-2-24-830)

Chapitre IV: Modalités d'exercice de certaines activités aquacolex

L'autorisation pour l'exercice d'activité d'aquaculture pour la formation, visée à l'article 74 de la loi précitée n° 84-21, est délivrée par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, sur sa demande, au titulaire de l'autorisation de ferme aquacole devant abriter les activités de formation pratique.

Le demandeur doit s'engager à respecter les clauses d'un cahier des charges, établi à cet effet, selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

La demande sus indiquée, établie selon le modèle disponible auprès des services de l'Agence et sur son site web, est déposée, contre récépissé, y compris par voie électronique, auprès du service compétent de l'Agence.

Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant, outre le cahier des charges sus indiqué, les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.


> Référence: Article 41, Décret n° 2-24-830 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-24-830/41
> - Article: Article 41
> - Texte: Décret n° 2-24-830 relatif aux fermes aquacoles
> - Numéro: 2-24-830
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/12/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-24-830%20%20relatif%20aux%20fermes%20aquacoles-1770908260356.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
