# Article 42

de [Décret n° 2-24-830 relatif aux fermes aquacoles](https://madda.ma/fr/decret-2-24-830)

Chapitre IV: Modalités d'exercice de certaines activités aquacolex

Le service compétent de l'Agence procède à un examen de la complétude du dossier de la demande.

Pour se prononcer sur la demande, l'Agence peut effectuer une visite des installations de la ferme devant abriter les activités de formation pratique.

Le dossier de la demande ainsi qu'une note établie par l'Agence sont adressés par celle-ci à l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime aux fins de l'établissement de l'autorisation.

L'autorisation est transmise par l'Agence au demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, dans un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de dépôt de la demande.

Tout rejet de la demande doit être motivé et notifié à l'intéressé par tout moyen faisant preuve de réception, y compris par voie électronique, dans le même délai indiqué ci-dessus.


> Référence: Article 42, Décret n° 2-24-830 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-24-830/42
> - Article: Article 42
> - Texte: Décret n° 2-24-830 relatif aux fermes aquacoles
> - Numéro: 2-24-830
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/12/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-24-830%20%20relatif%20aux%20fermes%20aquacoles-1770908260356.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
