# Article 15

de [Décret n° 2-25-270 relatif à la qualité et à la sécurité sanitaire des vinaigres commercialisés](https://madda.ma/fr/decret-2-25-270)

Les vinaigres de table et les vinaigres d’alcool conditionnés doivent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus uniquement dans des emballages dont les volumes nominaux, exprimés en litre, sont les suivants :

10 5 2.50 1.50 1 0.75 0.50 0.25 0.20 Ces volumes peuvent également être indiqués en centilitre ou millilitre.


> Référence: Article 15, Décret n° 2-25-270 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-25-270/15
> - Article: Article 15
> - Texte: Décret n° 2-25-270 relatif à la qualité et à la sécurité sanitaire des vinaigres commercialisés
> - Numéro: 2-25-270
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/16/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-25-270%20relatif%20%C3%A0%20la%20qualit%C3%A9%20et%20%C3%A0%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sanitaire%20des%20vinaigres%20commercialis%C3%A9s-1758031184418.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
