# Article 7

de [Décret n° 2-25-366 relatif à la navigation aérienne militaire](https://madda.ma/fr/decret-2-25-366)

Outre les obligations prévues à l'article 4 du décret précité n° 2-23-919 le propriétaire ou l'exploitant d'un obstacle à la navigation aérienne militaire doit informer, sans délai, les autorités militaires compétentes:

- 1- De tout dysfonctionnement ou indisponibilité du balisage lumineux de moyen ou haute intensité, au sommet d'un obstacle, susceptible de durer plus de trente (30) minutes ;
- 2- Du rétablissement du système de signalisation de l'obstacle concerné.

L'avis préalable relatif à la construction ou l'installation d'obstacles prévu à l'article 6 du décret précité n° 2-23-919, est donné par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, en coordination avec les autorités militaires compétentes, lorsque l'obstacle concerné est susceptible de constituer un danger pour la navigation aérienne militaire.


> Référence: Article 7, Décret n° 2-25-366 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-25-366/7
> - Article: Article 7
> - Texte: Décret n° 2-25-366 relatif à la navigation aérienne militaire
> - Numéro: 2-25-366
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/08/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-25-366%20relatif%20%C3%A0%20la%20navigation%20a%C3%A9rienne%20militaire-1765186718956.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
