# Article Premier

de [Décret n°2-94-651 du 5 juillet 1995 pris pour l'application de la loi n° 35-94 relative à certains](https://madda.ma/fr/decret-2-94-651)

Sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances:

- – le rapport prudentiel maximum entre l'encours des bons émis et celui de leurs emplois sous forme de crédits à la clientèle que les sociétés de financement visées à l'article 5 de la loi n° 35-94 susvisée doivent respecter;
- – le montant unitaire et la durée des titres de créances négociables;
- – le contenu du dossier d'informations que les émetteurs de titres de créances négociables sont tenus d'établir;
- – le taux de la commission accompagnant tout dossier d'informations présenté au visa du conseil déontologique des valeurs mobilières;
- – les modalités et la périodicité de communication à Bank Al-Maghrib des caractéristiques de chaque émission et des informations sur les titres émis:
- – les mentions obligatoires des titres de créances négociables qui font l'objet d'une représentation physique;
- – les indications relatives à l'inscription en comptes des titres de créances négociables et notamment celles à partir desquelles est opposable aux tiers le transfert de propriété desdits titres.


> Référence: Article Premier, Décret n° 2-94-651 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-94-651/1
> - Article: Article Premier
> - Texte: Décret n°2-94-651 du 5 juillet 1995 pris pour l'application de la loi n° 35-94 relative à certains
> - Numéro: 2-94-651
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/22/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-94-651%20du%205%20juillet%201995%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2035-94%20relative%20%C3%A0%20certains%20titres%20de%20cr%C3%A9ances%20n%C3%A9gociables%20%281%29-1745318143835.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
