# Article 17

de [Loi n° 02-03 relative à l'entrée et du séjour des étrangers au royaume du maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières](https://madda.ma/fr/loi-02-03)

TITRE PREMIER: DE L'ENTREE ET AU SEJOUR DES › Chapitre Premier: Dispositions générales › Section Il: De la carte de Résidence

Sous réserve de la régularité du séjour et de celle de l'entrée au territoire marocain, et sauf dérogation, la carte de résidence est délivrée :

- 1- au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité marocaine ;
- 2- à l'enfant étranger, d'une mère marocaine, et à l'enfant apatride d'une mère marocaine, qui ne bénéficie pas des dispositions de l'article 7 (1°) du dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine si cet enfant a atteint l'âge de majorité civile, ou s'il est à la charge de sa mère, ainsi qu'aux ascendants étrangers d'un ressortissant marocain et de son conjoint, qui sont à sa charge ;
- 3- à l'étranger, qui est père ou mère d'un enfant résident et né au Maroc, et qui a acquis la nationalité marocaine par le bienfait de la loi, dans les deux ans précédant sa majorité, en application des dispositions de l'article 9 du dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) précité, à la condition qu'il exerce la représentation légale de l'enfant, le droit de garde ou qu'il subvienne effectivement aux besoins de cet enfant;
- 4- au conjoint et aux enfants mineurs d'un étranger titulaire de la carte de résidence.

Toutefois, à leur majorité civile, les enfants peuvent solliciter individuellement une carte de résidence conformément aux conditions requises ;

5-à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du décret du 2 safar 1377 (29 août 1957), fixant les modalités d'application de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur majorité civile ;

- 6- à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle au Maroc depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint, au plus, l'âge de dix ans ou qu'il est en situation régulière depuis plus de dix ans.

Toutefois, la carte de résidence ne peut être délivrée dans les cas ci-dessus mentionnés, si la présence de l'étranger au Maroc constitue une menace pour l'ordre public.


> Référence: Article 17, Loi n° 02-03 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-02-03/17
> - Article: Article 17
> - Texte: Loi n° 02-03 relative à l'entrée et du séjour des étrangers au royaume du maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières
> - Numéro: 02-03
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/Entr%C3%A9e%20et%20au%20s%C3%A9jour%20des%20%C3%A9trangers%20au%20Maroc-1714463632505.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
