# Article 23

de [Loi n° 02-03 relative à l'entrée et du séjour des étrangers au royaume du maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières](https://madda.ma/fr/loi-02-03)

TITRE PREMIER: DE L'ENTREE ET AU SEJOUR DES › Chapitre III: De la Reconduite à la Frontière

L'étranger, qui fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification, demander l'annulation de cette décision au président du tribunal administratif, en sa qualité de juge des référés.

Le président ou son délégué statue dans un délai de 4 jours francs à compter de la saisine. Il peut se transporter au siège de l'instance judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application de l'article 34 de la présente loi.

L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier, contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.

L'audience est publique ; elle se déroule en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas à l'audience.

L'étranger est assisté de son avocat s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué la désignation d'office d'un avocat.


> Référence: Article 23, Loi n° 02-03 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-02-03/23
> - Article: Article 23
> - Texte: Loi n° 02-03 relative à l'entrée et du séjour des étrangers au royaume du maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières
> - Numéro: 02-03
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/Entr%C3%A9e%20et%20au%20s%C3%A9jour%20des%20%C3%A9trangers%20au%20Maroc-1714463632505.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
