# Article 24

de [Loi n° 02-03 relative à l'entrée et du séjour des étrangers au royaume du maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières](https://madda.ma/fr/loi-02-03)

TITRE PREMIER: DE L'ENTREE ET AU SEJOUR DES › Chapitre III: De la Reconduite à la Frontière

Les dispositions de l'article 34 de la présente loi peuvent être appliquées dès l'intervention de la décision de reconduite à la frontière. Cette décision ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, si le président du tribunal administratif est saisi, avant qu'il n'ait statué.

Si la décision de reconduite à la frontière est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues à l'article 34 ci-dessous, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'une décision relative à sa situation soit de nouveau prononcée par l'administration.

Le jugement du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la chambre administrative de la Cour suprême dans un délai d'un mois à compter de la date de notification. Cet appel n'est pas suspensif.

Dès notification de la décision de reconduite à la frontière, l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un avocat, le consulat de son pays ou une personne de son choix.


> Référence: Article 24, Loi n° 02-03 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-02-03/24
> - Article: Article 24
> - Texte: Loi n° 02-03 relative à l'entrée et du séjour des étrangers au royaume du maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières
> - Numéro: 02-03
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/Entr%C3%A9e%20et%20au%20s%C3%A9jour%20des%20%C3%A9trangers%20au%20Maroc-1714463632505.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
