# Article 29

de [Loi n° 02-03 relative à l'entrée et du séjour des étrangers au royaume du maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières](https://madda.ma/fr/loi-02-03)

TITRE PREMIER: DE L'ENTREE ET AU SEJOUR DES › Chapitre V: Dispositions communes à la reconduite à la frontière et à l'expulsion

L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière, est éloigné :

- a) à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié lui a été reconnu ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
- b) à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
- c) à destination d'un autre pays, dans lequel il est légalement admissible.

Aucune femme étrangère enceinte et aucun mineur étranger ne peuvent être éloignés. De même, aucun étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements inhumains, cruels ou dégradants.


> Référence: Article 29, Loi n° 02-03 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-02-03/29
> - Article: Article 29
> - Texte: Loi n° 02-03 relative à l'entrée et du séjour des étrangers au royaume du maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières
> - Numéro: 02-03
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/Entr%C3%A9e%20et%20au%20s%C3%A9jour%20des%20%C3%A9trangers%20au%20Maroc-1714463632505.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
