# Article 37

de [Loi n° 02-03 relative à l'entrée et du séjour des étrangers au royaume du maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières](https://madda.ma/fr/loi-02-03)

TITRE PREMIER: DE L'ENTREE ET AU SEJOUR DES › Chapitre VI: Dispositions diverses

Lorsque l'entrée au territoire marocain par voie aérienne ou maritime est refusée à un étranger, l'entreprise de transport qui l'a acheminé est tenue de ramener cet étranger, sans délai, à la requête des autorités compétentes chargées du contrôle aux postes frontières, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise ou, en cas d'impossibilité, dans le pays qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque l'entrée au territoire marocain est refusée à un étranger en transit :

- – si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;
- – si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé au Maroc.

Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé pour défaut de l'un des documents visés à l'article 3 ci-dessus, et à compter de la prise de la décision, les frais de séjour de l'étranger, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué au Maroc.


> Référence: Article 37, Loi n° 02-03 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-02-03/37
> - Article: Article 37
> - Texte: Loi n° 02-03 relative à l'entrée et du séjour des étrangers au royaume du maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières
> - Numéro: 02-03
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/Entr%C3%A9e%20et%20au%20s%C3%A9jour%20des%20%C3%A9trangers%20au%20Maroc-1714463632505.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
