# Article 29

de [Loi n° 046-26 relative au système statistique national](https://madda.ma/fr/loi-046-26)

Chapitre III: Du Conseil national de l'information statistique › Section 2: Organes du Conseil national

Le Conseil dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration du Conseil national et à la réalisation de ses missions.

A cet effet, il :

- – adopte les concepts, les normes, les méthodes et les procédures statistiques proposés par le Président:
- – adopte les nomenclatures statistiques établies par le Président:
- – approuve les normes de qualité applicables aux statistiques officielles établies par le Président;
- – approuve le code de bonnes pratiques des statistiques officielles établi par le Président;
- – délibère sur la liste des composantes du système statistique national visée à l'article 2 de la présente loi:
- – délibère sur les avis visés à l'article 20 de la présente loi;
- – arrête le programme statistique national annuel et pluriannuel qui regroupe l'ensemble des programmes statistiques annuels et pluriannuels émanant des autorités statistiques;
- – arrête le programme d'action annuel et pluriannuel du Conseil national;
- – approuve le rapport d'évaluation des principales productions statistiques établi par le Président;
- – approuve le budget et les états prévisionnels pluriannuels et arrête les comptes de l'exercice clos;
- – adopte l'organigramme fixant les structures administratives du Conseil national et leurs attributions;
- – approuve le règlement fixant les règles et les modes de passation des marchés:
- – approuve les conventions de partenariat et de coopération conclues dans les domaines relevant de la compétence du Conseil national;
- – approuve le règlement intérieur qui fixe, en particulier, les modalités de fonctionnement du Conseil national;
- – statue sur l'acceptation des dons et legs;
- – décide de l'acquisition, de la cession ou de la location des biens immeubles;
- – approuve le rapport annuel d'activité du Conseil national établi par le Président.

Le Conseil peut donner délégation au Président pour le règlement d'affaires déterminées.

Le Secrétariat du Conseil est assuré par le Secrétaire général visé à l'article 36 de la présente loi.


> Référence: Article 29, Loi n° 046-26 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-046-26/29
> - Article: Article 29
> - Texte: Loi n° 046-26 relative au système statistique national
> - Numéro: 046-26
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/13/Dahir%20n%C2%B0%201-26-71%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%20046-26%20relative%20au%20syst%C3%A8me%20statistique%20national-1791899771735.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
