# Article 33

de [Loi n° 046-26 relative au système statistique national](https://madda.ma/fr/loi-046-26)

Chapitre III: Du Conseil national de l'information statistique › Section 2: Organes du Conseil national

Le Président dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion et au bon fonctionnement du Conseil national.

A cet effet, il:

- – définit les concepts, les normes, les méthodes et les procédures statistiques et les soumet à l'adoption du Conseil:
- – établit et met à jour les nomenclatures statistiques et les soumet à l'adoption du Conseil ;
- – édicte les normes de qualité applicables à la production et à la diffusion des statistiques officielles et les soumet à l'approbation du Conseil;
- – propose au Conseil la liste des composantes du système statistique national visée à l'article 2 de la présente loi ;
- – élabore les avis visés à l'article 20 de la présente loi et les soumet à l'approbation du Conseil ;
- – établit le programme statistique national annuel et pluriannuel qui regroupe l'ensemble des programmes statistiques annuels et pluriannuels émanant des autorités statistiques et le soumet au Conseil ;
- – statue sur les demandes de visa statistique émanant des autorités statistiques et les demandes d'agrément émanant des organismes de droit privé qui assurent des prestations dans le domaine statistique pour le compte des services de l'Etat et des personnes morales de droit public;
- – élabore le code de bonnes pratiques des statistiques officielles et le soumet à l'approbation du Conseil;
- – établit le rapport d'évaluation des principales productions statistiques et le soumet à l'approbation du Conseil ;
- – exécute les décisions du Conseil ;
- – règle les questions pour lesquelles il a reçu délégation du Conseil ;
- – élabore le programme d'action annuel et pluriannuel du Conseil national ;
- – établit le projet de budget, les états prévisionnels pluriannuels et les états de synthèse de l'exercice clos;
- – gère les affaires du Conseil national et agit en son nom;
- – représente le Conseil national auprès de l'Etat et de tout organisme public ou privé, national ou étranger;
- – représente le Conseil national en justice et peut intenter toute action judicaire ayant pour objet la défense de ses intérêts;
- – propose au Conseil l'organigramme fixant les structures administratives du Conseil national et le règlement fixant les règles et les modes de passation des marchés:
- – recrute, gère la carrière professionnelle du personnel et nomme aux postes de responsabilité conformément à l'organigramme du Conseil national et au statut du personnel visé à l'article 42 de la présente loi;
- – signe les conventions de partenariat et de coopération et en assure l'exécution après leur approbation par le Conseil ;
- – élabore le règlement intérieur du Conseil national et le soumet à l'approbation du Conseil;
- – convoque les réunions du Conseil et en fixe l'ordre du jour.

Le Président peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions aux responsables du Conseil national.


> Référence: Article 33, Loi n° 046-26 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-046-26/33
> - Article: Article 33
> - Texte: Loi n° 046-26 relative au système statistique national
> - Numéro: 046-26
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/13/Dahir%20n%C2%B0%201-26-71%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%20046-26%20relative%20au%20syst%C3%A8me%20statistique%20national-1791899771735.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
