# Article 16

de [Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins](https://madda.ma/fr/loi-08-12)

Chapitre II: Du conseil national › Section première: Composition du conseil

Les électeurs choisissent vingt-quatre (24) membres élus par l’ensemble des médecins inscrits au tableau de l’Ordre national des médecins par scrutin uninominal, direct et secret. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix exprimées dans leurs catégories, comme suit :

- – douze (12) membres parmi les médecins candidats exerçant dans le secteur privé ;
- – neuf (9) membres parmi les médecins candidats exerçant dans les services de l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics ;
- – trois (3) membres parmi les candidats enseignants-chercheurs dans les centres hospitaliers universitaires.

Lorsque deux candidats ont obtenu le même nombre de voix, le plus ancien est déclaré élu s’il sont du même sexe. En cas de sexes différents, le candidat de sexe féminin est déclaré élu.

En cas d’égalité en ancienneté, il est procédé au choix par voie de tirage au sort en séance publique.

Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef de l’Etat Major Général des Forces armées royales nomme trois (3) membres appartenant au corps des médecins des Forces armées royales.


> Référence: Article 16, Loi n° 08-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-08-12/16
> - Article: Article 16
> - Texte: Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
> - Numéro: 08-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/28/Ordre%20national%20des%20m%C3%A9decins-1711636649586.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
