# Article 29

de [Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins](https://madda.ma/fr/loi-08-12)

Chapitre II: Du conseil national › Section II: Attributions du conseil national et de son président

Le conseil national qui représente, au nom de l’ordre, la profession médicale auprès de l’administration, donne son avis :

- – sur les projets de lois et règlements concernant la profession médicale et les autres professions de santé ou leur exercice et sur toutes autres questions s’y rapportant dont il est saisi par l’administration ;
- – sur les projets des normes techniques des cabinets, des cliniques et des établissements assimilés aux cliniques établis par l’administration ;
- – sur les projets d’ouverture, de réouverture et d’exploitation des cliniques et des établissements qui leur sont assimilés ;
- – ainsi que sur toutes autres pratiques relatives à l’exercice de la médecine soit d’office, soit qui lui sont soumises pour examen par l’administration, notamment en ce qui concerne la médecine alternative ou complémentaire.

Il nomme ou propose ses représentants auprès des commissions constituées par l’administration conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.


> Référence: Article 29, Loi n° 08-12 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-08-12/29
> - Article: Article 29
> - Texte: Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
> - Numéro: 08-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/28/Ordre%20national%20des%20m%C3%A9decins-1711636649586.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
