# Article 33

de [Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins](https://madda.ma/fr/loi-08-12)

Chapitre II: Du conseil national › Section III: Fonctionnement du conseil national

L’administration désigne ses représentants qui assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil qui n’ont pas d’objet disciplinaire, sous réserve dans ce dernier cas, des dispositions du chapitre V ci-après notamment celles de l’article 85 de la présente loi concernant la poursuite disciplinaire à l’encontre des médecins exerçant dans le secteur public.

A cette fin, le président du conseil national, adresse à l’administration, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion du conseil, sauf en cas d’urgence, une convocation précisant les points inscrits à l’ordre du jour.


> Référence: Article 33, Loi n° 08-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-08-12/33
> - Article: Article 33
> - Texte: Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
> - Numéro: 08-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/28/Ordre%20national%20des%20m%C3%A9decins-1711636649586.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
