# Article 36

de [Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins](https://madda.ma/fr/loi-08-12)

Chapitre II: Du conseil national › Section III: Fonctionnement du conseil national

Si le conseil national n’est pas convoqué par le président ou par la majorité de ses membres à se tenir lors de quatre (4) réunions ordinaires successives, l’administration, après s’être assurée de ce fait, veille à la création d’une commission provisoire chargée d’assurer les fonctions du conseil national jusqu’à l’élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date d’entrée en fonction de la commission.

Cette commission est composée du président du conseil national, d’un au moins des vice-présidents et de membres acceptant de continuer à siéger ou à défaut, des membres suppléants Ou à défaut, des présidents des conseils régionaux ou de leurs vice-présidents.

Le conseiller juridique et les représentants de l’administration assistent à titre consultatif aux réunions de ladite commission.


> Référence: Article 36, Loi n° 08-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-08-12/36
> - Article: Article 36
> - Texte: Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
> - Numéro: 08-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/28/Ordre%20national%20des%20m%C3%A9decins-1711636649586.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
