# Article 66

de [Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins](https://madda.ma/fr/loi-08-12)

CHAPITRE V: DE LA DISCIPLINE › Section II: Procédure applicable aux médecins du secteur public exerçant dans les services de l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les centres hospitaliers universitaires ou les Forces armées royales

Les médecins du secteur public relèvent du pouvoir disciplinaire de l’Ordre en cas de faute personnelle constituant un manquement à leurs obligations déontologiques détachable du service public.

Dans ce cas, le conseil régional communique, pour avis, préalablement à toute enquête, la plainte dont il est saisi à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont relève le médecin concerné, préalablement à toute enquête.

En cas d’appel, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont relève le médecin concerné est saisie pour avis, par le conseil national préalablement à toute enquête.

Ladite autorité doit notifier son avis au conseil régional et en cas d’appel au conseil national dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours à compter du jour où l’autorité précitée a été saisie.

A défaut de réponse dans le délai précité, l’autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire est réputée n’avoir pas d’observation à présenter sur la plainte.


> Référence: Article 66, Loi n° 08-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-08-12/66
> - Article: Article 66
> - Texte: Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
> - Numéro: 08-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/28/Ordre%20national%20des%20m%C3%A9decins-1711636649586.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
