# Article 67

de [Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins](https://madda.ma/fr/loi-08-12)

CHAPITRE V: DE LA DISCIPLINE › Section II: Procédure applicable aux médecins du secteur public exerçant dans les services de l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les centres hospitaliers universitaires ou les Forces armées royales

L’autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire dont relève le médecin concerné doit faciliter l’enquête menée par les instances de l’Ordre et fournir aux formations disciplinaires dudit Ordre toute l’aide nécessaire à cet effet.

La procédure disciplinaire est engagée conformément aux dispositions du présent chapitre ; l’avis de l’autorité, s’il a été communiqué, doit figurer au dossier d’instruction du médecin concerné.

Aux termes de la procédure disciplinaire, et lorsqu’elle prononce un blâme ou un avertissement, la formation disciplinaire notifie sa décision à l’autorité administrative dont relève le médecin concerné, qui inscrit directement la sanction dans son dossier administratif.

Lorsqu’elle entend prononcer une suspension ou une radiation du tableau de l’Ordre, la formation disciplinaire propose à l’autorité administrative susmentionnée la sanction disciplinaire qu’elle estime devoir infliger au médecin concerné.


> Référence: Article 67, Loi n° 08-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-08-12/67
> - Article: Article 67
> - Texte: Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
> - Numéro: 08-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/28/Ordre%20national%20des%20m%C3%A9decins-1711636649586.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
