# Article 77

de [Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins](https://madda.ma/fr/loi-08-12)

CHAPITRE V: DE LA DISCIPLINE › Section III: De l’exercice de l’action disciplinaire devant le conseil régional

Le ou les membres chargés de l’instruction de la plainte font rapport à la formation disciplinaire du conseil régional dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la décision du conseil d’engager l’action disciplinaire. Au vu de ce rapport, la formation disciplinaire du conseil régional décide soit de poursuivre l’affaire et éventuellement, ordonne toute mesure d’instruction complémentaire qu’elle juge nécessaire, soit qu’il n’y a pas lieu à poursuivre. Dans ce dernier cas, elle prend une décision motivée par laquelle elle décide qu’il n’y pas lieu à poursuivre. La décision est notifiée au plaignant, au médecin concerné et à l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception, par huissier de justice ou par voie administrative.

Le plaignant a le droit d’interjeter appel de la décision de non lieu devant le conseil national dans les trente (30) jours suivant sa notification.


> Référence: Article 77, Loi n° 08-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-08-12/77
> - Article: Article 77
> - Texte: Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
> - Numéro: 08-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/28/Ordre%20national%20des%20m%C3%A9decins-1711636649586.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
